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CODE DE LA SECURITE SOCIALE (Partie Réglementaire - Décrets simples)
Livre 1 ; Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base
Titre 1 ; Généralités
Chapitre 4 ; Commissions et conseils
Section 3 ; Commission des comptes de la sécurité sociale

Article D114-3


(Décret n° 87-441 du 23 juin 1987 art. 1 Journal Officiel du 25 juin 1987)


(Décret n° 96-834 du 20 septembre 1996 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 1996)


   La commission se réunit au moins deux fois par an, à l'initiative de son président .
   La commission est réunie une première fois entre le 15 avril et le 15 juin et traite des comptes du régime général de sécurité sociale.
   La seconde réunion se déroule entre le 15 septembre et le 15 octobre. Les comptes de l'ensemble des régimes obligatoires de sécurité sociale y sont présentés à la commission et analysés par elle.
   Elle reçoit communication des comptes des régimes de sécurité sociale établis pour l'année antérieure et des comptes prévisionnels établis pour l'année en cours et l'année suivante par les directions compétentes des ministères concernés, qui assistent aux séances de la commission .
   La commission prend en outre connaissance des comptes définitifs et prévisionnels, établis dans les mêmes conditions, des régimes complémentaires de retraites rendus obligatoires par la loi.
    Le secrétaire général permanent établit un rapport qui est exposé à la commission et transmis au Gouvernement en vue de sa présentation au Parlement.
   La commission peut créer, en son sein, des groupes de travail sur des thèmes déterminés.
   Elle peut faire participer à ses travaux les experts de son choix et procéder à toute audition qu'elle jugera utile.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)