CODE DE LA SECURITE SOCIALE. (Partie Arrêtés)
Annexe ; Dispositions relatives à la protection sociale complémentaire des salariés et institutions à caractère paritaire
Titre 3 ; Institutions de prévoyance et opérations de ces institutions
Chapitre 2 ; Opérations des institutions de prévoyance
Section 3 ; Dispositions particulières relatives aux opérations dépendant de la durée de la vie humaine et aux opérations de capitalisation
Article A932-3-3
(Arrêté du 25 février 1997 art. 4 Journal Officiel du 18 mars 1997)
(Arrêté du 23 janvier 1998 art. 1 I Journal Officiel du 31 janvier 1998)
(Arrêté du 23 janvier 1998 art. 1 I Journal Officiel du 31 janvier 1998)
(Arrêté du 27 mars 1998 art. 3 I Journal Officiel du 2 avril 1998)
Les institutions de prévoyance et leurs unions pratiquant les opérations relevant du a de l'article L. 931-1 peuvent, dans les conditions fixées à l'article A. 932-3-4, garantir dans leurs règlements ou leurs contrats un montant total d'intérêts techniques et de participations aux excédents qui, rapporté aux provisions mathématiques, ne sera pas inférieur à un taux minimum garanti.