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CODE DE LA SECURITE SOCIALE. (Partie Arrêtés)
Annexe ; Dispositions relatives à la protection sociale complémentaire des salariés et institutions à caractère paritaire
Titre 3 ; Institutions de prévoyance et opérations de ces institutions
Chapitre 1 ; Institutions de prévoyance
Section 3 ; Fonctionnement
Sous-section 4 ; Certification des comptes

Article A931-3-35


(inséré par Arrêté du 4 avril 2000 art. 5 Journal Officiel du 4 mai 2000)


   Dans le rapport qu'ils présentent à la commission paritaire ou à l'assemblée générale ordinaires, les commissaires aux comptes :
   1. Déclarent :
   a) Soit certifier que les comptes de l'exercice sont réguliers et sincères et qu'ils donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de l'institution de prévoyance ou de l'union d'institutions de prévoyance en formulant, s'il y a lieu, toutes observations utiles ;
   b) Soit assortir la certification de réserves ;
   c) Soit refuser la certification des comptes.
   Dans ces deux derniers cas, les commissaires aux comptes précisent les motifs de leurs réserves ou de leur refus ;
   2. Font état de leurs observations sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport de gestion de l'exercice.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)