CODE DE LA SECURITE SOCIALE. (Partie Arrêtés)
Annexe ; Dispositions relatives à la protection sociale complémentaire des salariés et institutions à caractère paritaire
Titre 3 ; Institutions de prévoyance et opérations de ces institutions
Chapitre 1 ; Institutions de prévoyance
Section 3 ; Fonctionnement
Sous-section 2 ; Commission paritaire, consultation des intéressés par l'employeur et assemblée générale
Article A931-3-28
(inséré par Arrêté du 4 avril 2000 art. 4 Journal Officiel du 4 mai 2000)
L'assemblée générale est présidée par le président du conseil d'administration ou, à défaut, le vice-président ou, en leur absence, par la personne prévue par les statuts. A défaut l'assemblée élit elle-même son président. En cas de convocation par les commissaires aux comptes ou par les liquidateurs, l'assemblée est présidée par celui ou l'un de ceux qui l'ont convoquée.