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CODE DE LA SECURITE SOCIALE. (Partie Arrêtés)
Annexe ; Dispositions relatives à la protection sociale complémentaire des salariés et institutions à caractère paritaire
Titre 3 ; Institutions de prévoyance et opérations de ces institutions
Chapitre 1 ; Institutions de prévoyance
Section 11 ; Comptes et états statistiques

Article A931-11-4


(inséré par Arrêté du 27 mars 1998 art. 1 Journal Officiel du 28 mars 1998 en vigueur le 1er janvier 1999)


   Les institutions de prévoyance et les unions d'institutions de prévoyance doivent soit délivrer les bulletins d'adhésion à un règlement ou les contrats sous un numérotage continu pouvant comprendre plusieurs séries, sans omission ni double emploi, les avenants successifs étant rattachés au contrat d'origine, soit affecter selon le cas aux adhérents ou aux participants des numéros continus répondant aux mêmes exigences.
   Les informations relatives à ces documents doivent être à tout moment d'un accès facile et comporter au moins les éléments suivants :
   - soit numéro du bulletin d'adhésion au règlement, du contrat ou de l'avenant, soit numéro de l'adhérent ou du participant avec tous les bulletins, contrats ou avenants le concernant ;
   - date de souscription, durée du bulletin ou du contrat ;
   - dénomination de l'adhérent ou du participant ;
   - éventuellement nom ou code de l'intermédiaire ;
   - date et heure de la prise d'effet stipulée au bulletin ou au contrat ;
   - date et motif de la sortie éventuelle ;
   - monnaie dans laquelle le bulletin d'adhésion au règlement ou le contrat est libellé ;
   - type de garantie par référence aux catégories d'assurances définies à l'article A. 931-11-10 ;
   - montant des limites de garantie, du capital ou de la rente assurée.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)