CODE DE LA SECURITE SOCIALE. (Partie Arrêtés)
Annexe ; Dispositions relatives à la protection sociale complémentaire des salariés et institutions à caractère paritaire
Titre 3 ; Institutions de prévoyance et opérations de ces institutions
Chapitre 1 ; Institutions de prévoyance
Section 11 ; Comptes et états statistiques
Article A931-11-13
(inséré par Arrêté du 26 juin 1998 art. 1 Journal Officiel du 24 juillet 1998)
I. - Les institutions de prévoyance et les unions d'institutions de prévoyance remettent chaque année à la commission de contrôle instituée par l'article L. 951-1 : 1° Dans les cinq mois suivant la clôture de l'exercice, le compte rendu détaillé annuel défini à l'article A. 931-11-15 ci-après ; 2° Dans les trente jours qui suivent leur approbation, selon le cas, par la commission paritaire ou par l'assemblée générale, leurs comptes annuels dans les conditions définies à l'article A. 931-11-18 ci-après. II. - Les institutions et les unions remettent à la commission de contrôle, dans le mois suivant la fin de chaque trimestre, les états relatifs aux opérations réalisées au cours du trimestre définis à l'article A. 931-11-19.