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CODE DE LA SANTE PUBLIQUE (Nouvelle partie Législative)
Sixième partie ; Etablissements et services de santé
Livre 4 ; Mayotte, îles Wallis et Futuna et Terres australes et antarctiques françaises, Nouvelle-Calédonie et Polynésie française
Titre 3 ; Iles Wallis et Futuna
Chapitre 1 ; Agence de santé du territoire

Article L6431-8


   Les ressources de l'agence de santé comprennent notamment :
   1° Une dotation versée par l'Etat ;
   2° Les concours qu'elle peut recevoir du territoire ou d'organismes publics et privés ;
   3° La participation des usagers en fonction de leurs ressources ;
   4° La rémunération des services rendus ;
   5° Le produit des emprunts ;
   6° Les dons et legs.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)