CODE DE LA SANTE PUBLIQUE (Nouvelle partie Législative)
Sixième partie ; Etablissements et services de santé
Livre 4 ; Mayotte, îles Wallis et Futuna et Terres australes et antarctiques françaises, Nouvelle-Calédonie et Polynésie française
Titre 3 ; Iles Wallis et Futuna
Chapitre 1 ; Agence de santé du territoire
Article L6431-8
Les ressources de l'agence de santé comprennent notamment : 1° Une dotation versée par l'Etat ; 2° Les concours qu'elle peut recevoir du territoire ou d'organismes publics et privés ; 3° La participation des usagers en fonction de leurs ressources ; 4° La rémunération des services rendus ; 5° Le produit des emprunts ; 6° Les dons et legs.