CODE DE LA SANTE PUBLIQUE (Nouvelle partie Législative)
Sixième partie ; Etablissements et services de santé
Livre 4 ; Mayotte, îles Wallis et Futuna et Terres australes et antarctiques françaises, Nouvelle-Calédonie et Polynésie française
Titre 3 ; Iles Wallis et Futuna
Chapitre 1 ; Agence de santé du territoire
Article L6431-6
Le conseil d'administration définit la politique générale de l'agence et délibère sur : 1° Le programme de santé publique prévu à l'article L. 6431-4 ; 2° Le projet médical ; 3° Le plan directeur ainsi que les projets de travaux de construction, grandes réparations et démolitions ; 4° Le budget, les décisions modificatives, présentés par groupes fonctionnels ; 5° Les comptes et l'affectation des résultats ; 6° La participation financière des usagers de l'agence prévue au 3° de l'article L. 6431-8 ; 7° Les créations, suppressions et transformations des unités médicales, pharmaceutiques, odontologiques et des autres services de l'agence ; 8° La convention passée avec le territoire en application de l'article L. 6431-4 ; 9° Les conventions passées avec l'Etat les organismes de prévoyance sociale, les établissements sanitaires et sociaux situés hors du territoire et les actions de coopération internationale ; 10° Le bilan social et les modalités d'une politique d'intéressement ; 11° Le tableau des emplois permanents ; 12° Les acquisitions, aliénations, échanges d'immeubles et leur affectation, les conditions des baux de plus de dix-huit ans ; 13° Les emprunts ; 14° Le règlement intérieur de l'agence ; 15° L'acceptation et le refus des dons et legs ; 16° Les actions judiciaires et les transactions ; 17° Les hommages publics.