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CODE DE LA SANTE PUBLIQUE (Nouvelle partie Législative)
Sixième partie ; Etablissements et services de santé
Livre 4 ; Mayotte, îles Wallis et Futuna et Terres australes et antarctiques françaises, Nouvelle-Calédonie et Polynésie française
Titre 3 ; Iles Wallis et Futuna
Chapitre 1 ; Agence de santé du territoire

Article L6431-6


   Le conseil d'administration définit la politique générale de l'agence et délibère sur :
   1° Le programme de santé publique prévu à l'article L. 6431-4 ;
   2° Le projet médical ;
   3° Le plan directeur ainsi que les projets de travaux de construction, grandes réparations et démolitions ;
   4° Le budget, les décisions modificatives, présentés par groupes fonctionnels ;
   5° Les comptes et l'affectation des résultats ;
   6° La participation financière des usagers de l'agence prévue au 3° de l'article L. 6431-8 ;
   7° Les créations, suppressions et transformations des unités médicales, pharmaceutiques, odontologiques et des autres services de l'agence ;
   8° La convention passée avec le territoire en application de l'article L. 6431-4 ;
   9° Les conventions passées avec l'Etat les organismes de prévoyance sociale, les établissements sanitaires et sociaux situés hors du territoire et les actions de coopération internationale ;
   10° Le bilan social et les modalités d'une politique d'intéressement ;
   11° Le tableau des emplois permanents ;
   12° Les acquisitions, aliénations, échanges d'immeubles et leur affectation, les conditions des baux de plus de dix-huit ans ;
   13° Les emprunts ;
   14° Le règlement intérieur de l'agence ;
   15° L'acceptation et le refus des dons et legs ;
   16° Les actions judiciaires et les transactions ;
   17° Les hommages publics.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)