CODE DE LA SANTE PUBLIQUE (Nouvelle partie Législative)
Sixième partie ; Etablissements et services de santé
Livre 4 ; Mayotte, îles Wallis et Futuna et Terres australes et antarctiques françaises, Nouvelle-Calédonie et Polynésie française
Titre 3 ; Iles Wallis et Futuna
Chapitre 1 ; Agence de santé du territoire
Article L6431-5
Nul ne peut être membre du conseil d'administration : 1° A plus d'un titre ; 2° S'il encourt l'une des incapacités prévues par les articles L. 5 et L. 6 du code électoral ; 3° S'il est fournisseur de biens ou de services, lié à l'agence par contrat ou agent salarié de l'agence. Toutefois, l'incompatibilité résultant de la qualité d'agent salarié n'est pas opposable aux représentants des personnels mentionnés au 5° à 6° de l'article L. 6431-2.