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CODE DE LA SANTE PUBLIQUE (Nouvelle partie Législative)
Quatrième partie ; Professions de santé
Livre 4 ; Mayotte, îles Wallis et Futuna et Terres australes et antarctiques françaises, Nouvelle-Calédonie et Polynésie française
Titre 2 ; Iles Wallis et Futuna
Chapitre 2 ; Professions de la pharmacie

Article L4422-7


   Pour son application dans le territoire des îles Wallis et Futuna, l'article L. 4231-4 est ainsi rédigé :
   « Art. L. 4231-4. - Le Conseil national de l'ordre des pharmaciens est composé :
   1° De trois professeurs ou maîtres de conférences des unités de formation et de recherche en pharmacie, pharmaciens, nommés par le ministre chargé de la santé, sur proposition du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
   2° Du directeur général de la santé ou du pharmacien inspecteur de santé publique qu'il désigne à cet effet représentant le ministre chargé de la santé ;
   3° D'un pharmacien du service de santé représentant le ministre chargé de l'outre-mer ;
   4° De huit pharmaciens d'officine dont un appartenant obligatoirement à la région d'Ile-de-France, inscrits au tableau de la section A, élus ;
   5° De quatre pharmaciens fabricants de produits pharmaceutiques spécialisés, inscrits au tableau de la section B, élus ;
   6° De deux pharmaciens, droguistes ou répartiteurs inscrits au tableau de la section C, élus ;
   7° De trois pharmaciens inscrits au tableau de la section D, élus ;
   8° D'un pharmacien inscrit au tableau d'une des sections de l'ordre représentant les pharmaciens des sous-sections de la section E ;
   9° Un pharmacien inscrit au tableau d'une des sections de l'ordre représentant les pharmaciens de la section F ;
   10° De trois pharmaciens directeurs ou directeurs adjoints de laboratoires d'analyses de biologie médicale publics et privés inscrits au tableau de la section G, élus ;
   11° De deux pharmaciens membres de l'Académie nationale de pharmacie, proposés, après élection, à la nomination du ministre chargé de la santé.
   Les pharmaciens fonctionnaires représentant le ministre chargé de la santé et le ministre chargé de l'outre-mer assistent à toutes les délibérations avec voix consultative.
   L'élection des membres du conseil national de l'ordre siégeant au titre des sections A, B, C, D et G est effectuée au second degré par les membres des conseils centraux correspondants.
   La durée du mandat des membres élus du conseil national de l'ordre est de quatre ans.
   Les pharmaciens membres du conseil national de l'ordre ne peuvent pas faire partie des autres conseils de l'ordre.
   Pour leur application dans le territoire des îles Wallis et Futuna, les dispositions du livre II de la présente partie telles qu'elles résultent de l'article L. 4422-1 et relatives à la section E sont applicables à la section F de l'ordre des pharmaciens. »




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)