CODE DE LA SANTE PUBLIQUE (Nouvelle partie Législative)
Quatrième partie ; Professions de santé
Livre 3 ; Auxiliaires médicaux
Titre 1 ; Profession d'infirmier ou d'infirmière
Chapitre 4 ; Dispositions pénales
Article L4314-1
Les groupements professionnels régulièrement constitués d'infirmiers ou d'infirmières sont habilités à exercer des poursuites devant la juridiction pénale en raison d'infractions relatives à l'exercice de la profession d'infirmier ou d'infirmière, sans préjudice de la faculté de se porter partie civile dans toute poursuite intentée par le ministère public.