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CODE DE LA SANTE PUBLIQUE (Nouvelle partie Législative)
Quatrième partie ; Professions de santé
Livre 2 ; Professions de la pharmacie
Titre 3 ; Organisation de la profession de pharmacien
Chapitre 4 ; Discipline

Article L4234-6


   La chambre de discipline prononce, s'il y a lieu, l'une des peines suivantes :
   1° L'avertissement ;
   2° Le blâme avec inscription au dossier.
   Elle prononce également les peines ci-après et demande au représentant de l'Etat dans le département, par l'intermédiaire du directeur des affaires sanitaires et sociales, d'en assurer l'exécution ;
   3° L'interdiction temporaire ou définitive de servir une ou la totalité des fournitures faites, à quelque titre que ce soit, aux établissements publics ou reconnus d'utilité publique, aux communes, aux départements ou à l'Etat ;
   4° L'interdiction, pour une durée maximum de cinq ans, d'exercer la pharmacie ;
   5° L'interdiction définitive d'exercer la pharmacie.
   Les deux dernières sanctions comportent l'interdiction définitive de faire partie d'un conseil de l'ordre.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)