CODE DE LA SANTE PUBLIQUE (Nouvelle partie Législative)
Quatrième partie ; Professions de santé
Livre 2 ; Professions de la pharmacie
Titre 3 ; Organisation de la profession de pharmacien
Chapitre 4 ; Discipline
Article L4234-6
La chambre de discipline prononce, s'il y a lieu, l'une des peines suivantes : 1° L'avertissement ; 2° Le blâme avec inscription au dossier. Elle prononce également les peines ci-après et demande au représentant de l'Etat dans le département, par l'intermédiaire du directeur des affaires sanitaires et sociales, d'en assurer l'exécution ; 3° L'interdiction temporaire ou définitive de servir une ou la totalité des fournitures faites, à quelque titre que ce soit, aux établissements publics ou reconnus d'utilité publique, aux communes, aux départements ou à l'Etat ; 4° L'interdiction, pour une durée maximum de cinq ans, d'exercer la pharmacie ; 5° L'interdiction définitive d'exercer la pharmacie. Les deux dernières sanctions comportent l'interdiction définitive de faire partie d'un conseil de l'ordre.