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CODE DE LA SANTE PUBLIQUE (Nouvelle partie Législative)
Quatrième partie ; Professions de santé
Livre 2 ; Professions de la pharmacie
Titre 3 ; Organisation de la profession de pharmacien
Chapitre 4 ; Discipline

Article L4234-5


   Les praticiens appelés à comparaître devant la chambre de discipline peuvent se faire assister par un confrère de leur choix ou par un avocat inscrit au barreau.
   La chambre de discipline ne peut statuer que si la majorité des membres en exercice assistent à la séance. Si le quorum n'est pas atteint, le président procède à une nouvelle convocation des membres du conseil ; quel que soit le nombre de ceux-ci présents à la nouvelle réunion, les décisions qui sont prises sont valables. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)