CODE DE LA SANTE PUBLIQUE (Nouvelle partie Législative)
Quatrième partie ; Professions de santé
Livre 1 ; Professions médicales
Titre 3 ; Profession de médecin
Chapitre 3 ; Formation médicale continue
Article L4133-8
Seules peuvent faire l'objet d'un financement par le fonds d'assurance formation des médecins exerçant à titre libéral les actions de formation validées par le conseil national ou les conseils régionaux de la formation médicale continue.