CODE DE LA SANTE PUBLIQUE (Nouvelle partie Législative)
Quatrième partie ; Professions de santé
Livre 1 ; Professions médicales
Titre 3 ; Profession de médecin
Chapitre 3 ; Formation médicale continue
Article L4133-7
Les ressources du fonds d'assurance formation des médecins exerçant à titre libéral proviennent : 1° Des cotisations versées par ces médecins en application des dispositions de l'article L. 953-1 du code du travail ; 2° D'une contribution annuelle des organismes nationaux d'assurance maladie, dont le montant est fixé par les conventions prévues à l'article L. 162-5 du code de la sécurité sociale ; à défaut, les ministres chargés du budget, de la santé et de la sécurité sociale fixent le montant de cette contribution après avis du conseil de gestion du fonds d'assurance formation des médecins exerçant à titre libéral et du conseil d'administration de chaque organisme national d'assurance maladie ; 3° De toutes autres ressources, et notamment de subventions versées par des organismes privés.