CODE DE LA SANTE PUBLIQUE (Nouvelle partie Législative)
Première partie ; Protection générale de la santé
Livre 5 ; Mayotte, îles Wallis et Futuna et Terres australes et antarctiques françaises, Nouvelle-Calédonie et Polynésie française
Titre 4 ; Nouvelle-Calédonie et Polynésie française
Chapitre 2 ; Don et utilisation des éléments et produits du corps humain
Article L1542-10
Le titre IV du livre II de la présente partie est applicable en Nouvelle-Calédonie, à l'exception du deuxième alinéa de l'article L. 1242-1, des articles L. 1243-2 et L. 1243-3, du deuxième alinéa de l'article L. 1243-5, des articles L. 1243-6 et 1243-7, du chapitre IV, des deux derniers alinéas de l'article L. 1245-1, des articles L. 1245-3 et L. 1245-4, et sous réserve des dispositions des articles L. 1542-11 à L. 1542-15 et des adaptations suivantes : a) A l'article L. 1242-1, après les mots : « par l'autorité administrative » sont ajoutés les mots : « pour une durée déterminée » ; b) A l'article L. 1242-3, les mots : « par décret en Conseil d'Etat » sont remplacés par les mots : « par délibération du congrès » ; c) A l'article L. 1245-1, les mots : « Journal officiel de la République française » sont remplacés par les mots : « Journal officiel de Nouvelle-Calédonie ».