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CODE DE LA SANTE PUBLIQUE (Nouvelle partie Législative)
Première partie ; Protection générale de la santé
Livre 4 ; Administration générale de la santé
Titre 1 ; Institutions
Chapitre 4 ; Accréditation et évaluation en santé

Article L1414-7


   Le conseil d'administration :
   1° Adopte le budget de l'agence et approuve les comptes ;
   2° Adopte le règlement intérieur de l'agence ;
   3° Fixe le programme, annuel et pluriannuel, des travaux d'évaluation et d'accréditation et en suit l'exécution.
   Le directeur général prépare et exécute les délibérations du conseil d'administration et met en oeuvre la politique définie par ce dernier. Il est compétent pour régler les affaires de l'agence autres que celles énumérées aux 1°, 2° et 3° du présent article et aux articles L. 1414-8 et L. 1414-9.
   Il représente l'agence en justice et dans tous les actes de la vie civile.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)