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CODE DE LA SANTE PUBLIQUE (Nouvelle partie Législative)
Première partie ; Protection générale de la santé
Livre 4 ; Administration générale de la santé
Titre 1 ; Institutions
Chapitre 4 ; Accréditation et évaluation en santé

Article L1414-6


   L'Agence nationale d'accréditation et d'évaluation en santé est administrée par un conseil d'ad-ministration et dirigée par un directeur général.
   Le conseil d'administration de l'agence est composé :
   1° De personnels médicaux, paramédicaux, techniques et administratifs des établissements de santé ;
   2° De représentants des unions des médecins exerçant à titre libéral et des autres professionnels de santé libéraux ;
   3° De représentants de l'Etat ;
   4° De représentants des organismes d'assurance maladie ;
   5° De représentants des organismes mutualistes ;
   6° De personnalités qualifiées.
   Les catégories mentionnées aux 3°, 4° et 5° ne peuvent détenir ensemble plus du quart des voix délibératives au sein du conseil d'administration. La moitié au moins des membres de ce conseil sont des médecins.
   Les modalités de désignation des membres sont définies par voie réglementaire.
   Les membres du conseil d'administration sont nommés par le ministre chargé de la santé pour une durée de quatre ans.
   Le président du conseil d'administration de l'agence est nommé par le ministre chargé de la santé, après avis du conseil d'administration, au sein des catégories mentionnées aux 1°, 2° et 6° du présent article.
   Le directeur général de l'agence est nommé par le ministre chargé de la santé après avis du conseil d'administration, pour une durée de cinq ans.
   Le directeur général de l'agence et les présidents du conseil scientifique des deux sections de ce conseil et du collège de l'accréditation mentionnés aux articles L. 1414-8 et L. 1414-9 assistent au conseil d'administration avec voix consultative.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)