CODE DE LA SANTE PUBLIQUE (Nouvelle partie Législative)
Première partie ; Protection générale de la santé
Livre 2 ; Don et utilisation des éléments et produits du corps humain
Titre 3 ; Organes
Chapitre 5 ; Dispositions communes
Article L1235-2
La moelle osseuse est considérée comme un organe pour l'application des dispositions du présent titre.