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CODE DE LA SANTE PUBLIQUE. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 8 ; Institutions
Chapitre 7 ; Agence française de sécurité sanitaire des aliments
Section 3 ; Dispositions financières et comptables

Article R794-29


(inséré par Décret n° 99-242 du 26 mars 1999 art. 1 Journal Officiel du 28 mars 1999)


   Les recettes de l'établissement comprennent :
   - les subventions de l'Etat, des collectivités territoriales et d'autres organismes publics ;
   - les subventions des organismes internationaux et de la Communauté européenne ;
   - le produit des droits progressifs perçus en application de l'article L. 617-5 ;
   - les fonds de contrat sur programme ;
   - les produits de redevances et contributions, notamment les produits de la propriété intellectuelle ;
   - la rémunération des services rendus et toutes ressources qu'il tire de son activité ;
   - le produit des publications et actions de formation ;
   - le produit de l'aliénation des biens, meubles et immeubles ;
   - les produits financiers, le remboursement des prêts et avances ;
   - les emprunts ;
   - le produit des dons et legs ;
   - toutes autres recettes autorisées par les lois et règlements.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)