CODE DE LA SANTE PUBLIQUE. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 8 ; Institutions
Chapitre 7 ; Agence française de sécurité sanitaire des aliments
Section 3 ; Dispositions financières et comptables
Article R794-29
(inséré par Décret n° 99-242 du 26 mars 1999 art. 1 Journal Officiel du 28 mars 1999)
Les recettes de l'établissement comprennent :
- les subventions de l'Etat, des collectivités territoriales et d'autres organismes publics ;
- les subventions des organismes internationaux et de la Communauté européenne ;
- le produit des droits progressifs perçus en application de l'article L. 617-5 ;
- les fonds de contrat sur programme ;
- les produits de redevances et contributions, notamment les produits de la propriété intellectuelle ;
- la rémunération des services rendus et toutes ressources qu'il tire de son activité ;
- le produit des publications et actions de formation ;
- le produit de l'aliénation des biens, meubles et immeubles ;
- les produits financiers, le remboursement des prêts et avances ;
- les emprunts ;
- le produit des dons et legs ;
- toutes autres recettes autorisées par les lois et règlements.
Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)