CODE DE LA SANTE PUBLIQUE. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 8 ; Institutions
Chapitre 7 ; Agence française de sécurité sanitaire des aliments
Section 2 ; Organisation générale
Sous-section 1 ; Le conseil d'administration
Article R794-13
(inséré par Décret n° 99-242 du 26 mars 1999 art. 1 Journal Officiel du 28 mars 1999)
Le conseil d'administration fixe les orientations générales de la politique de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments. Il délibère sur : 1° Les objectifs stratégiques pluriannuels et, le cas échéant, les contrats d'objectifs et de moyens passés entre l'établissement et l'Etat ; 2° Le règlement intérieur, définissant notamment les modalités de fonctionnement du conseil scientifique et des comités d'experts spécialisés, et les mesures générales relatives à l'organisation de l'établissement qui comprend en particulier l'Agence nationale du médicament vétérinaire ; 3° Le budget et, sous réserve des dispositions de l'article R. 794-15, ses modifications, la répartition des moyens et des emplois entre chacune des composantes de l'établissement, le compte financier et l'affectation des résultats ainsi que le tableau des emplois ; 4° Le programme d'activité et le rapport annuel mentionné au 12° de l'article L. 794-2 ; 5° Les acquisitions, aliénations et échanges d'immeubles, les baux et locations les concernant comportant une durée supérieure à celle qu'il fixe ; 6° Les contrats ainsi que les marchés publics et conventions d'un montant supérieur à un seuil qu'il détermine ou comportant des engagements d'une durée supérieure à celle qu'il fixe ; 7° Les emprunts ; 8° L'acceptation des dons et legs ; 9° Les subventions ; 10° Les redevances pour services rendus et rémunérations de toute nature dues à l'établissement ; 11° Les actions en justice et les transactions ; 12° Les participations de l'établissement à des groupements d'intérêt public ; 13° Les règles générales applicables aux rémunérations des personnels contractuels de droit privé.