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CODE DE LA SANTE PUBLIQUE. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 8 ; Institutions
Chapitre 6 ; Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé
Section 2 ; Organisation et fonctionnement
Paragraphe 1 ; Conseil d'administration

Article R793-9


(inséré par Décret n° 99-142 du 4 mars 1999 art. 1 Journal Officiel du 5 mars 1999)


   Le conseil ne peut délibérer valablement que si la moitié au moins des membres en exercice sont présents. Si ce quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué sur tout ou partie des questions inscrites au précédent ordre du jour dans un délai maximum de quinze jours. Il délibère alors valablement quel que soit le nombre d'administrateurs présents.
   En cas d'empêchement du président, le conseil d'administration désigne un président de séance.
   Les délibérations du conseil sont adoptées à la majorité des membres présents. La voix du président est prépondérante en cas de partage égal des voix.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)