CODE DE LA SANTE PUBLIQUE. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 8 ; Institutions
Chapitre 5 ; Institut de veille sanitaire
Section 1 ; Dispositions générales
Article R792-2
(inséré par Décret n° 99-143 du 4 mars 1999 art. 1 Journal Officiel du 5 mars 1999)
Pour l'exercice de ses missions, définies à l'article L. 792-1, l'institut peut notamment : 1° Acquérir les biens meubles et immeubles nécessaires ; 2° Attribuer, sur son budget propre, des subventions, prêts ou avances aux personnes publiques ou privées qui réalisent des études, recherches, travaux ou ouvrages concourant à l'accomplissement de ses missions ; 3° Coopérer, en particulier par la voie de conventions ou de participations à des groupements d'intérêt public, avec toute personne publique ou privée, française ou étrangère, qui lui apporte son concours au titre du 1° de l'article L. 792-1. Ces personnes constituent avec l'Institut de veille sanitaire le réseau national de santé publique mentionné à ce même article.