CODE DE LA SANTE PUBLIQUE. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 8 ; Institutions
Chapitre 5 ; Institut de veille sanitaire
Section 2 ; Organisation et fonctionnement
Paragraphe 1 ; Conseil d'administration
Article R792-10
(inséré par Décret n° 99-143 du 4 mars 1999 art. 1 Journal Officiel du 5 mars 1999)
Le conseil d'administration fixe les orientations générales de la politique de l'institut. Il délibère en outre sur les matières suivantes : 1° Les objectifs stratégiques pluriannuels qui peuvent prendre la forme d'un contrat d'objectifs et de moyens passé entre l'institut et l'Etat ; 2° L'organisation générale de l'institut et son règlement intérieur ; 3° Le budget de l'institut et ses modifications, le compte financier, l'affectation des résultats, le tableau des emplois ainsi que les emprunts ; 4° Les conditions de la gestion administrative et financière des personnels contractuels de droit public et le cadre des rémunérations des contractuels de droit privé ; 5° Les acquisitions, aliénations, échanges d'immeubles, les baux et locations les concernant ; 6° Les contrats ainsi que les marchés publics et conventions d'un montant supérieur à un seuil qu'il détermine ou comportant des engagements d'une durée supérieure à celle qu'il fixe ; 7° Les actions en justice et les transactions ; 8° Les participations de l'institut à des groupements d'intérêt public ; 9° Le rapport mentionné au 6° du I de l'article L. 792-2 ; ce rapport est rendu public sous réserve de la protection des données à caractère confidentiel ; 10° L'acceptation et le refus des dons et legs. Le conseil d'administration peut déléguer au directeur général les décisions mentionnées aux 5° et 7° du présent article. Il est informé chaque année de l'ensemble des contrats, marchés ou conventions conclus pendant l'année précédente.