CODE DE LA SANTE PUBLIQUE. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 8 ; Institutions
Chapitre 4 ; L'Agence nationale d'accréditation et d'évaluation en santé
Section 4 ; Dispositions relatives aux personnels et collaborateurs de l'Agence nationale d'accréditation et d'évaluation en santé
Article R791-4-3
(inséré par Décret n° 97-311 du 7 avril 1997 art. 1 Journal Officiel du 8 avril 1997)
Les fonctions de membre du conseil d'administration, du conseil scientifique, du collège de l'accréditation, d'un groupe de travail ou de membre du personnel de l'agence sont incompatibles entre elles et avec toute autre activité ou fonction au sein de l'agence.