CODE DE LA SANTE PUBLIQUE. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 8 ; Institutions
Chapitre 4 ; L'Agence nationale d'accréditation et d'évaluation en santé
Section 3 ; Dispositions financières et comptables
Sous-section 2 ; La dotation globale de l'Agence nationale d'accréditation et d'évaluation en santé
Article R791-3-8
(inséré par Décret n° 97-311 du 7 avril 1997 art. 1 Journal Officiel du 8 avril 1997)
La répartition de la charge de la dotation globale de l'agence entre les différents régimes d'assurance maladie se fait selon les taux fixés annuellement en application de l'article R. 174-1-4 du code de la sécurité sociale.