CODE DE LA SANTE PUBLIQUE. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 8 ; Institutions
Chapitre 4 ; L'Agence nationale d'accréditation et d'évaluation en santé
Section 2 ; Organisation de l'agence
Sous-section 4 ; Le collège de l'accréditation
Article R791-2-17
(inséré par Décret n° 97-311 du 7 avril 1997 art. 1 Journal Officiel du 8 avril 1997)
Le président du collège de l'accréditation est élu au sein du collège pour une durée de trois ans. En cas de vacance du poste de président du collège de l'accréditation pour quelque cause que ce soit, il est procédé à l'élection d'un nouveau président selon les mêmes modalités pour la durée du mandat restant à courir.