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CODE DE LA SANTE PUBLIQUE. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 8 ; Institutions
Chapitre 4 ; L'Agence nationale d'accréditation et d'évaluation en santé
Section 2 ; Organisation de l'agence
Sous-section 3 ; Le conseil scientifique

Article R791-2-13


(inséré par Décret n° 97-311 du 7 avril 1997 art. 1 Journal Officiel du 8 avril 1997)


   Le président du conseil scientifique assiste aux séances des sections avec voix délibérative.
   Le directeur général de l'agence, ou son représentant, participe avec voix consultative aux séances de l'assemblée plénière et des sections du conseil scientifique ; il peut s'y faire assister par tout collaborateur de son choix.
   Le président du collège de l'accréditation participe avec voix consultative aux séances de la section de l'accréditation du conseil scientifique ainsi qu'aux séances de l'assemblée plénière de ce conseil lorsque des questions relevant de l'accréditation y sont débattues.
   Le conseil scientifique ou chacune de ses sections peuvent s'adjoindre le concours de toute personne compétente.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)