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CODE DE LA SANTE PUBLIQUE. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 8 ; Institutions
Chapitre 2 ; Conseils et commissions
Section 2 ; Conseil supérieur d'hygiène publique de France
Sous-section 2 ; Composition du Conseil supérieur d'hygiène publique de France

Article R780-7


(inséré par Décret n° 97-293 du 27 mars 1997 art. 1 Journal Officiel du 30 mars 1997)


   Le mandat des membres du conseil supérieur est de cinq ans. Il est renouvelable.
   Tout membre qui, sans motif légitime, n'a pas participé aux travaux de la section à laquelle il appartient lors de trois réunions consécutives, ou de quatre réunions dans l'année, ou qui ne s'acquitte pas des rapports qui lui sont demandés, peut, après mise en demeure, être déclaré démissionnaire d'office et remplacé par décision du ministre chargé de la santé.
   En cas de vacance d'un siège pour quelque cause que ce soit, le ministre chargé de la santé nomme un nouveau membre qui achève le mandat de son prédécesseur.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)