CODE DE LA SANTE PUBLIQUE. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 8 ; Institutions
Chapitre préliminaire ; Conférences nationale et régionales de santé
Section 1 ; Conférence nationale de santé
Article R766-7
(inséré par Décret n° 96-720 du 13 août 1996 art. 2 Journal Officiel du 14 août 1996)
Le secrétariat de la conférence nationale de santé et de son bureau est assuré par les services du ministre chargé de la santé.