CODE DE LA SANTE PUBLIQUE. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 7 ; Etablissements de santé, thermoclimatisme, laboratoires
Titre 1er bis ; Dispositions applicables à la collectivité territoriale de Mayotte
Chapitre 1er ; Principes fondamentaux
Section 1 ; Le dossier médical et l'information des personnes accueillies dans l'établissement public de santé territorial de Mayotte
Article R721-8
(inséré par Décret n° 99-19 du 12 janvier 1999 art. 1 Journal Officiel du 14 janvier 1999)
Au cours de son séjour hospitalier, le patient auquel a été administré un produit sanguin labile en est informé par écrit. L'information est communiquée, pour les mineurs, aux titulaires de l'autorité parentale et, pour les incapables, à la personne qui exerce la tutelle.