CODE DE LA SANTE PUBLIQUE. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 7 ; Etablissements de santé, thermoclimatisme, laboratoires
Titre 1er bis ; Dispositions applicables à la collectivité territoriale de Mayotte
Chapitre 1er ; Principes fondamentaux
Section 1 ; Le dossier médical et l'information des personnes accueillies dans l'établissement public de santé territorial de Mayotte
Article R721-1
(inséré par Décret n° 99-19 du 12 janvier 1999 art. 1 Journal Officiel du 14 janvier 1999)
Un dossier médical est constitué pour chaque patient hospitalisé dans l'établissement. Ce dossier contient au moins les documents suivants : I. - Les documents établis au moment de l'admission et durant le séjour, à savoir : a) La fiche d'identification du malade ; b) Le document médical indiquant le ou les motifs de l'hospitalisation ; c) Les conclusions de l'examen clinique initial et des examens cliniques successifs pratiqués par tout médecin appelé au chevet du patient ; d) Les comptes rendus des explorations paracliniques et des examens complémentaires significatifs, notamment le résultat des examens d'anatomie et de cytologie pathologiques ; e) La fiche de consultation préanesthésique, avec ses conclusions et les résultats des examens demandés, et la feuille de surveillance anesthésique ; f) Le ou les comptes rendus opératoires ou d'accouchement ; g) Les prescriptions d'ordre thérapeutique ; h) Lorsqu'il existe, le dossier de soins infirmiers ; i) La mention des actes transfusionnels pratiqués sur le patient et, le cas échéant, copie de la fiche d'incident transfusionnel mentionnée au deuxième alinéa de l'article R. 666-12-24. II. - Les documents établis à la fin de chaque séjour hospitalier, à savoir : a) Le compte rendu d'hospitalisation, avec notamment le diagnostic de sortie ; b) Les prescriptions établies à la sortie du patient ; c) Le cas échéant, la fiche de synthèse contenue dans le dossier de soins infirmiers.