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CODE DE LA SANTE PUBLIQUE. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 7 ; Etablissements de santé, thermoclimatisme, laboratoires
Titre 1 ; Etablissements de santé
Chapitre 6 ; Expérimentation et dispositions diverses
Section 4 ; Dispositions propres aux activités de soins de longue durée assurées par les établissements publics de santé et les établissements de santé privés à but non lucratif

Article R716-5-5


(inséré par Décret n° 92-776 du 31 juillet 1992 art. 3 Journal Officiel du 8 août 1992)


   Indépendamment de la transmission prévue à l'article R. 714-3-28, les prévisions de dépenses et de recettes concernant l'unité ou le centre de soins de longue durée et les propositions de tarifs mentionnés à l'article R. 716-5-1 sont transmises au président du conseil général au plus tard le 15 octobre de l'année précédant l'exercice auquel elles se rapportent , accompagnées du rappor d'orientation, des documents mentionnés à l'article R. 714-3-16 et d'un état sur la décomposition analytique des charges.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)