CODE DE LA SANTE PUBLIQUE. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 7 ; Etablissements de santé, thermoclimatisme, laboratoires
Titre 1 ; Etablissements de santé
Chapitre 6 ; Expérimentation et dispositions diverses
Section 2 ; Dispositions particulières à l'Assistance publique - hôpitaux de Paris, aux hospices civils de Lyon, à l'Assistance publique de Marseille et aux établissements publics nationaux
Sous-section 2 ; Hospices civils de Lyon et Assistance publique de Marseille
Article R716-3-46
(inséré par Décret n° 92-1099 du 2 octobre 1992 art. 1 Journal Officiel du 8 octobre 1992)
La commission médicale d'établissement des hospices civils de Lyon et la commission médicale d'établissement de l'Assistance publique de Marseille comprend, outre les membres mentionnés à l'article R. 714-16-6, deux présidents de comités consultatifs médicaux élus par l'ensemble des présidents des comités consultatifs médicaux mentionnés à l'article R. 714-16-29. Le vice-président de la commission médicale d'établissement est élu parmi les membres de la commission mentionnés à l'article R. 714-16-6 (1° à 6°) et parmi les autres membres mentionnés au premier alinéa du présent article. La commission médicale d'établissement consulte les comités consultatifs médicaux sur les sujets mentionnés à l'article R. 716-3-51.