CODE DE LA SANTE PUBLIQUE. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 7 ; Etablissements de santé, thermoclimatisme, laboratoires
Titre 1 ; Etablissements de santé
Chapitre 6 ; Expérimentation et dispositions diverses
Section 2 ; Dispositions particulières à l'Assistance publique - hôpitaux de Paris, aux hospices civils de Lyon, à l'Assistance publique de Marseille et aux établissements publics nationaux
Sous-section 1 ; Assistance publique - hôpitaux de Paris
Article R716-3-14
(inséré par Décret n° 92-1098 du 2 octobre 1992 art. 1 Journal Officiel du 8 octobre 1992)
La commission médicale d'établissement de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris peut déléguer aux comités consultatifs médicaux des hôpitaux ou des groupes hospitaliers ses compétences en ce qui concerne : 1° La préparation avec les directeurs des mesures d'organisation des activités médicales, odotonlogiques et pharmaceutiques de l'hôpital ou du groupe hospitalier et notamment des créations d'unités fonctionnelles et de fédérations ; 2° La désignation des praticiens hospitaliers chargés des unités fonctionnelles ; 3° Les demandes de détachement, de disponibilité et d'activité à temps réduit présentées par les praticiens hospitaliers régis par les dispositions du décret n° 84-131 du 24 février 1984 et du décret n° 85-384 du 29 mars 1985 ; 4° L'établissement du règlement intérieur des fédérations, dans la mesure où ce règlement est conforme aux dispositions du règlement intérieur type des fédérations, arrêté par le conseil d'administration ; 5° Les contrats d'exercice d'activité libérale mentionnés à l'article L. 714-33 ; 6° L'attribution des titres des attachés et des attachés associés en application du décret n° 81-291 du 30 mars 1981 ; 7° La nomination des chefs de clinique des universités - assistants des hôpitaux et des assistants hospitaliers universitaires, en application du décret n° 84-135 du 24 février 1984 et du décret n° 90-92 du 24 janvier 1990, ainsi que des assistants hospitaliers en application du décret n° 87-788 du 28 septembre 1987 ; 8° La candidature et les missions des consultants mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 714-21.