CODE DE LA SANTE PUBLIQUE. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 7 ; Etablissements de santé, thermoclimatisme, laboratoires
Titre 1 ; Etablissements de santé
Chapitre 5 ; Les établissements de santé privés
Section 2 ; Dispositions propres aux établissements de santé privés qui assurent l'exécution du service public hospitalier ou sont associés à son fonctionnement
Sous-section 3 ; Budget et comptabilité des établissements de santé privés participant au service public hospitalier
Article R715-7-4
(Décret n° 92-776 du 31 juillet 1992 art. 2 II Journal Officiel du 8 août 1992)
(Décret n° 93-765 du 29 mars 1993 art. 1 Journal Officiel du 30 mars 1993)
(Décret n° 97-1248 du 29 décembre 1997 art. 2 4° Journal Officiel du 30 décembre 1997)
Lorsque les activités mentionnées à l'article L. 711-2 ne constituent pas l'objet exclusif de l'organisme gestionnaire, il est tenu pour ces activités une comptabilité distincte, rattachée par un compte de liaison à la comptabilité principale de l'organisme gestionnaire.