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CODE DE LA SANTE PUBLIQUE. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 7 ; Etablissements de santé, thermoclimatisme, laboratoires
Titre 1 ; Etablissements de santé
Chapitre 5 ; Les établissements de santé privés
Section 2 ; Dispositions propres aux établissements de santé privés qui assurent l'exécution du service public hospitalier ou sont associés à son fonctionnement
Sous-section 4 ; De la concession du service public hospitalier

Article R715-10-8


(Décret n° 93-765 du 29 mars 1993 art. 1 IV Journal Officiel du 30 mars 1993)


(Décret n° 97-144 du 14 février 1997 art. 1 II 1° Journal Officiel du 16 février 1997)


   Le contrat de concession doit faire l'objet d'une approbation expresse.
   Lorsque la concession de service public porte, en tout ou partie, sur des établissements, équipements, services, disciplines, activités de soins ou structures de soins figurant sur la liste mentionnée à l'article L. 712-16, deuxième alinéa, l'approbation relève du ministre chargé de la santé.
   L'approbation du ministre ou du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation intervient après consultation , respectivement, de la section sanitaire du Comité national de l'organisation sanitaire et sociale ou de la section sanitaire du comité régional de l'organisation sanitaire et sociale.
   La concession prend effet à la date de la signature du contrat .




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)