CODE DE LA SANTE PUBLIQUE. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 7 ; Etablissements de santé, thermoclimatisme, laboratoires
Titre 1 ; Etablissements de santé
Chapitre 5 ; Les établissements de santé privés
Section 2 ; Dispositions propres aux établissements de santé privés qui assurent l'exécution du service public hospitalier ou sont associés à son fonctionnement
Sous-section 4 ; De la concession du service public hospitalier
Article R715-10-10
(inséré par Décret n° 93-765 du 29 mars 1993 art. 1 IV Journal Officiel du 30 mars 1993)
I. - La demande de renouvellement est déposée par l'établissement au moins un an avant l'échéance de la concession. La demande tendant à obtenir la prorogation exceptionnelle mentionnée au deuxième alinéa du III de l'article R. 715-10-3 doit être présentée au moins six mois avant l'échéance de la concession. II. - Les procédures prévues aux articles R. 715-10-7 à R. 715-10-9 s'appliquent aux demandes de renouvellement et de prorogation. Les documents mentionnés à l'article R. 715-10-5 sont actualisés à cette occasion, s'il est intervenu des modifications. Le dossier comprend , en outre, l'évaluation du fonctionnement de l'établissement en sa qualité de concessionnaire du service public hospitalier.