CODE DE LA SANTE PUBLIQUE. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 7 ; Etablissements de santé, thermoclimatisme, laboratoires
Titre 1 ; Etablissements de santé
Chapitre 5 ; Les établissements de santé privés
Section 2 ; Dispositions propres aux établissements de santé privés qui assurent l'exécution du service public hospitalier ou sont associés à son fonctionnement
Sous-section 4 ; De la concession du service public hospitalier
Article R715-10-1
(Décret n° 93-765 du 29 mars 1993 art. 1 IV Journal Officiel du 30 mars 1993)
(Décret n° 97-144 du 14 février 1997 art. 1 II 5° Journal Officiel du 16 février 1997)
(Décret n° 98-63 du 2 février 1998 art. 11 IV 6° Journal Officiel du 5 février 1998)
Le contrat de concession pour l'exécution du service public hospitalier prévu à l'article L. 715-10 est conclu entre un établissement de santé privé à but lucratif ou à but non lucratif pour un ou plusieurs de ses services, disciplines, activités de soins ou structures de soins, et l'Etat représenté par le directeur de l'agence régionale l'hospitalisation.