CODE DE LA SANTE PUBLIQUE. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 7 ; Etablissements de santé, thermoclimatisme, laboratoires
Titre 1 ; Etablissements de santé
Chapitre 4 ; Les établissements publics de santé
Section 1 ; Organisation administrative et financière
Sous-section 3 ; Budget et comptabilité des établissements publics de santé
Article R714-3-9
(Décret n° 92-776 du 31 juillet 1992 art. 1 Journal Officiel du 8 août 1992)
(Décret n° 97-406 du 21 avril 1997 art. 2 Journal Officiel du 26 avril 1997)
(Décret n° 97-1248 du 29 décembre 1997 art. 1 5° Journal Officiel du 30 décembre 1997)
Les activités assurées par les établissements publics de santé sont retracées dans le cadre d'un budget unique, intitulé budget général, à l'exception des opérations d'exploitation concernant les activités ou services suivants qui sont, pour chacun d'eux, obligatoirement retracées dans un budget annexe : a) Exploitation de la dotation non affectée aux services hospitaliers ; b) Les unités de soins de longue durée mentionnées au 2° de l'article L. 711-2 ; c) Les structures agréées en qualité d'établissement de transfusion sanguine en application du III de l'article L. 716-3 ; d) Chacune des activités mentionnées à l'article L. 711-2-1 ; e) Les activités de lutte contre l'alcoolisme visées à l'article L. 355-1 ; f) Les structures pour toxicomanes mentionnées à l'article L. 711-8. Aucun de ces budgets annexes ne peut recevoir de subvention d'équilibre du budget général.