Tous les codes
Sommaire de ce code
Article precedent
Article suivant

CODE DE LA SANTE PUBLIQUE. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 7 ; Etablissements de santé, thermoclimatisme, laboratoires
Titre 1 ; Etablissements de santé
Chapitre 4 ; Les établissements publics de santé
Section 1 ; Organisation administrative et financière
Sous-section 3 ; Budget et comptabilité des établissements publics de santé

Article R714-3-5


(Décret n° 92-776 du 31 juillet 1992 art. 1 Journal Officiel du 8 août 1992)


(Décret n° 97-1248 du 29 décembre 1997 art. 1 1° Journal Officiel du 30 décembre 1997)


   Avant de procéder au vote du budget, le conseil d'administration examine, avant le 30 juin de chaque année, le rapport d'orientation prévu à l'article L. 714-6, complété par les avis de la commission médicale et du comité technique d'établissement.
   Le rapport d'orientation ainsi que la délibération du conseil d'administration sont transmis, dans un délai de huit jours, à l'autorité administrative mentionnée à l'article R. 714-3-27.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)