Tous les codes
Sommaire de ce code
Article precedent
Article suivant

CODE DE LA SANTE PUBLIQUE. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 7 ; Etablissements de santé, thermoclimatisme, laboratoires
Titre 1 ; Etablissements de santé
Chapitre 4 ; Les établissements publics de santé
Section 1 ; Organisation administrative et financière
Sous-section 3 ; Budget et comptabilité des établissements publics de santé

Article R714-3-36


(Décret n° 92-776 du 31 juillet 1992 art. 1 Journal Officiel du 8 août 1992)


(Décret n° 97-144 du 14 février 1997 art. 1 I 12° Journal Officiel du 16 février 1997)


(Décret n° 97-1248 du 29 décembre 1997 art. 1 16° Journal Officiel du 30 décembre 1997)


   L'arrêté fixant le montant de la dotation globale et les tarifs de prestations, accompagné du budget approuvé, est notifié par l'autorité administrative mentionnée à l'article R. 714-3-27 à l'établissement ainsi qu'à la caisse chargée du versement de la dotation globale.
   En outre, cet arrêté est inséré au recueil des actes administratifs de la préfecture du département où l'établissement a son siège.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)