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CODE DE LA SANTE PUBLIQUE. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 7 ; Etablissements de santé, thermoclimatisme, laboratoires
Titre 1 ; Etablissements de santé
Chapitre 4 ; Les établissements publics de santé
Section 1 ; Organisation administrative et financière
Sous-section 3 ; Budget et comptabilité des établissements publics de santé

Article R714-3-19


(inséré par Décret n° 92-776 du 31 juillet 1992 art. 1 Journal Officiel du 8 août 1992)


   Les tarifs de prestations institués à l'article L. 174-3 du code de la sécurité sociale sont établis pour :
   a) L'hospitalisation complète en régime commun, au moins pour chacune des catégories suivantes :
   - services spécialisés ou non ;
   - services de spécialités coûteuses ;
   - services de spécialités très coûteuses ;
   - services de suite et de réadaptation ;
   - unités de soins de longue durée pour ce qui concerne les soins ;
   b) Les modes de prise en charge alternatifs à l'hospitalisation, au moins pour chacune des catégories suivantes :
   - l'hospitalisation à temps partiel ;
   - la chirurgie ambulatoire ;
   - l'hospitalisation à domicile ;
   c) Les interventions du service mobile de secours et de soins d'urgence.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)