CODE DE LA SANTE PUBLIQUE. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 7 ; Etablissements de santé, thermoclimatisme, laboratoires
Titre 1 ; Etablissements de santé
Chapitre 4 ; Les établissements publics de santé
Section 1 ; Organisation administrative et financière
Sous-section 3 ; Budget et comptabilité des établissements publics de santé
Article R714-3-19
(inséré par Décret n° 92-776 du 31 juillet 1992 art. 1 Journal Officiel du 8 août 1992)
Les tarifs de prestations institués à l'article L. 174-3 du code de la sécurité sociale sont établis pour : a) L'hospitalisation complète en régime commun, au moins pour chacune des catégories suivantes : - services spécialisés ou non ; - services de spécialités coûteuses ; - services de spécialités très coûteuses ; - services de suite et de réadaptation ; - unités de soins de longue durée pour ce qui concerne les soins ; b) Les modes de prise en charge alternatifs à l'hospitalisation, au moins pour chacune des catégories suivantes : - l'hospitalisation à temps partiel ; - la chirurgie ambulatoire ; - l'hospitalisation à domicile ; c) Les interventions du service mobile de secours et de soins d'urgence.