CODE DE LA SANTE PUBLIQUE. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 7 ; Etablissements de santé, thermoclimatisme, laboratoires
Titre 1 ; Etablissements de santé
Chapitre 4 ; Les établissements publics de santé
Section 3 ; Organisation des soins et fonctionnement médical
Sous-section 4 ; Service de soins infirmiers
Article R714-26-2
(Décret n° 92-272 du 26 mars 1992 art. 2 Journal Officiel du 27 mars 1992)
(Décret n° 92-819 du 20 août 1992 art. 1 Journal Officiel du 23 août 1992)
Les membres de la commission du service de soins infirmiers prévue à l'article L. 714-26 doivent être des fonctionnaires titulaires ou stagiaires ou des agents contractuels en fontion dans l'établissement et en position d'activité. Cette commission comprend : a) Le directeur du service de soins infirmiers ou le coordinateur temporaire, membre de droit, président de la commission ; b) Des membres désignés représentant respectivement, dans les propositions de trois huitièmes, quatre huitièmes et un huitième du total de ces membres : les infirmiers surveillants-chefs et les infirmiers surveillants des services médicaux, les infirmiers, les aides-soignants. Le directeur de l'établissement fixe le nombre des membres désignés de la commission, qui ne peut être supérieur à trente-deux.