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CODE DE LA SANTE PUBLIQUE. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 7 ; Etablissements de santé, thermoclimatisme, laboratoires
Titre 1 ; Etablissements de santé
Chapitre 4 ; Les établissements publics de santé
Section 3 ; Organisation des soins et fonctionnement médical
Sous-section 1 ; Des chefs de service ou de département

Article R714-21-22


(Décret n° 92-819 du 20 août 1992 art. 2 Journal Officiel du 23 août 1992)


(Décret n° 97-144 du 14 février 1997 art. 1 II 5° Journal Officiel du 16 février 1997)


   Lorsque les fonctions de chef de service ou de chef de département demeurent vacantes à l'issue de la procédure de recrutement, ou en cas de vacance temporaire des fonctions de chef de service ou de chef de département, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation désigne un praticien pour exercer provisoirement ces fonctions, après avis de la commission médicale d'établissement et du directeur, et sur proposition du médecin inspecteur régional de la santé ou du pharmacien inspecteur régional s'il s'agit d'un pharmacien.
   La désignation à titre provisoire ne peut excéder un an . Elle est renouvelable une fois.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)