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CODE DE LA SANTE PUBLIQUE. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 7 ; Etablissements de santé, thermoclimatisme, laboratoires
Titre 1 ; Etablissements de santé
Chapitre 4 ; Les établissements publics de santé
Section 3 ; Organisation des soins et fonctionnement médical
Sous-section 1 ; Des chefs de service ou de département

Article R714-21-16


(inséré par Décret n° 92-819 du 20 août 1992 art. 2 Journal Officiel du 23 août 1992)


   La commission nationale est constituée par arrêté du ministre chargé de la santé. Elle comprend  :
   1° Un conseiller d'Etat, en activité ou honoraire, président, nommé sur proposition du vice-président du Conseil d'Etat ;
   2° Six membres désignés par le ministre chargé de la santé :
   a) Le directeur des hôpitaux ou son représentant ;
   b) Le directeur général de la santé ou son représentant ;
   c) Un membre de l'inspection générale des affaires sociales ;
   d) Deux médecins inspecteurs de la santé ;
   e) Un membre d'un conseil d'administration ou un directeur d'un établissement public de santé spécialisé ;
   3° Six psychiatres des hôpitaux praticiens hospitaliers nommés à titre permanent et en activité, élus au scrutin proportionnel de liste, avec répartition des restes selon la règle de la plus forte moyenne, par les psychiatres des hôpitaux praticiens hospitaliers nommés à titre permanent.
   Le président et les membres énumérés aux c, d et e du 2° et au 3° ont des suppléants désignés ou élus dans les mêmes conditions que les titulaires.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)