CODE DE LA SANTE PUBLIQUE. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 7 ; Etablissements de santé, thermoclimatisme, laboratoires
Titre 1 ; Etablissements de santé
Chapitre 4 ; Les établissements publics de santé
Section 2 ; Organes représentatifs
Sous-section 1 ; Commissions médicales d'établissement
Article R714-16-27
(Décret n° 92-443 du 15 mai 1992 art. 1 Journal Officiel du 20 mai 1992)
(Décret n° 97-144 du 14 février 1997 art. 1 I 13° Journal Officiel du 16 février 1997)
Les avis et voeux de la commission médicale d'établissement sont adressés, dans un délai maximum de quinze jours, par les soins du secrétariat au conseil d'administration, au préfet, au directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation, au médecin inspecteur régional de la santé, au médecin inspecteur de la santé et au médecin-conseil régional de la sécurité sociale.