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CODE DE LA SANTE PUBLIQUE. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 7 ; Etablissements de santé, thermoclimatisme, laboratoires
Titre 1 ; Etablissements de santé
Chapitre 4 ; Les établissements publics de santé
Section 2 ; Organes représentatifs
Sous-section 1 ; Commissions médicales d'établissement

Article R714-16-25


(inséré par Décret n° 92-443 du 15 mai 1992 art. 1 Journal Officiel du 20 mai 1992 rectificatif JORF 4 juillet 1992)


   La commission médicale d'établissement se réunit au moins quatre fois par an .
   Elle établit son règlement.
   Son secrétariat est assuré à la diligence du directeur de l'établissement ou du secrétaire général du syndicat interhospitalier.
   Elle peut émettre des voeux relatifs aux conditions de fonctionnement de l'établissement.
   Les personnes participant, à quelque titre que ce soit, aux travaux de la commission médicale d'établissement sont tenues à l'obligation de discrétion professionnelle à raison de toutes les pièces et documents dont ils ont eu connaissance à l'occasion de ces travaux.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)