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CODE DE LA SANTE PUBLIQUE. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 7 ; Etablissements de santé, thermoclimatisme, laboratoires
Titre 1 ; Etablissements de santé
Chapitre 4 ; Les établissements publics de santé
Section 2 ; Organes représentatifs
Sous-section 1 ; Commissions médicales d'établissement

Article R714-16-15


(inséré par Décret n° 92-443 du 15 mai 1992 art. 1 Journal Officiel du 20 mai 1992)


   Pour les sièges des commissions médicales d'établissements attribués par voie d'élection, outre les titulaires, il est prévu des suppléants, sans qu'il y ait de candidatures distinctes.
   Les élections des titulaires et suppléants ont lieu au scrutin secret uninominal majoritaire à deux tours.
   Nul n'est élu au premier tour de scrutin s'il n'a réuni :
   1° La majorité absolue des suffrages exprimés ;
   2° Un nombre de suffrages égal au quart du nombre des électeurs inscrits.
   Au deuxième tour de scrutin, l'élection a lieu à la majorité relative, quel que soit le nombre de votants.
   Si plusieurs candidats obtiennent le même nombre de suffrages, l'élection est acquise au plus âgé.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)