CODE DE LA SANTE PUBLIQUE. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 7 ; Etablissements de santé, thermoclimatisme, laboratoires
Titre 1 ; Etablissements de santé
Chapitre 4 ; Les établissements publics de santé
Section 2 ; Organes représentatifs
Sous-section 1 ; Commissions médicales d'établissement
Article R714-16-11
(Décret n° 92-443 du 15 mai 1992 art. 1 Journal Officiel du 20 mai 1992)
(Décret n° 92-1210 du 13 novembre 1992 art. 4 Journal Officiel du 17 novembre 1992)
I. - Dans les hôpitaux locaux, la commission médicale d'établissement comprend : 1° Cinq membres élus par et parmi les médecins généralistes autorisés à donner des soins dans l'établissement, en application de l'article R. 711-6-9 ; 2° S'il est fait application dans l'établissement des dispositions des articles R. 711-6-14 et R. 711-6-15 : - trois praticiens au plus élus par et parmi les praticiens visés au 2° du premier alinéa de l'article L. 714-27 ; - le cas échéant, un praticien élu par et parmi les praticiens visés au 3° du premier alinéa de l'article L. 714-27 ; 3° Le pharmacien de l'établissement. II. - Toutefois, par dérogation au I ci-dessus, sur décision du conseil d'administration prise à la majorité absolue de ses membres, la commission médicale d'établissement peut être composée de l'ensemble des personnels médicaux et pharmaceutiques exerçant dans l'établissement.